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PROPOSITIONS CONCRETES POUR UNE DEMOCRATIE ECOLO

Permettez-moi de soumettre à l’atelier n° 5 les propositions suivantes :

   Renforcer dans la société française le rôle des associations agréées pour la protection de l’environnement ;

   Créer des services déconcentrés de l’Etat uniques en matière d’écologie, de développement et d’aménagement durables ;

   Renforcer le contrôle de légalité de l’Etat sur les actes des collectivités décentralisées intervenant en matière d’écologie, d’aménagement et de développement durables.

   Renforcer les pouvoirs du juge administratif en matière d’écologie, de développement et d’aménagement durables ;

Enfin ,dans le cadre de l’atelier n°7, la France pourrait activement favoriser l’adoption d’un texte plus protecteur des espaces littoraux méditerranéens. 1 ) Renforcer dans la société française le rôle des associations agréées pour la protection de l’environnement :

La loi Barnier du 2 février 1995 avait déjà insisté sur le rôle des associations de protection de l’environnement agréées et leur possibilité d’agir en justice notamment devant le juge administratif.

Néanmoins, nombre d’associations ont des ressources financières modestes qui se limitent aux seules cotisations de leurs membres. Elles hésitent de plus en plus à saisir le juge étant donné l’importance des dépens ( notamment des frais d’expertise ) et des frais dits irrépétibles alloués par le juge à la partie gagnante. Elles hésitent notamment à demander au juge une expertise. En effet, devant les juridictions, traditionnellement la partie perdante doit payer les dépens, et donc les frais d’expertise.

En outre, ces expertises, surtout en référé, sont à la charge provisoire du demandeur, et donc souvent d’une association demanderesse dotée de faibles moyens, comme a eu l’occasion de le noter le Conseil d’Etat.

Il est donc proposé d’interdire par un texte législatif toute condamnation d’une association agréée au paiement des dépens et des frais dits irrépétibles.

A cette fin, il est proposé d’ajouter à l’article L 142-1 du code de l’environnement l’alinéa suivant : « Une association agréée pour la protection de l’environnement ne peut être condamnée par une juridiction au paiement des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens visés notamment par l’article 700 du nouveau code de procédure civile et l’article L 761-1 du code de justice administrative ».

2 ) Créer des services déconcentrés de l’Etat uniques en matière d’écologie, de développement et d’aménagement durables :

La création d’un ministère d’Etat chargé de l’écologie et du développement et de l’aménagement durables permet aujourd’hui de regrouper enfin au niveau de l’administration centrale sous une casquette unique les services de l’équipement et ceux de l’environnement. La création de ce poste de quasi vice-premier ministre appelle une réorganisation complète des services extérieurs divisés entre directions départementales de l’équipement, directions régionales de l’équipement et directions régionales de l’environnement ( ou D.I. R.E .N ).

Pour que la création de ce grand ministère s’inscrive de manière permanente dans la durée et ne dépende pas à l’avenir des aléas de la composition des gouvernements futurs, il apparaît donc indispensable d’unifier tous ces services extérieurs et de créer dans chaque région une direction régionale de l’écologie, de l’aménagement et du développement durables ( DIREADD ), et dans chaque département une direction départementale de l’écologie, de l’aménagement et du développement durables ( DDADD).

Pour que cette unification soit complète et véritable, il apparaît aussi indispensable :

n de fusionner au niveau du ministère les inspections générales de l’équipement et de l’environnement en une inspection générale unique de l’écologie, de l’aménagement et du développement durables ;

n de confier aux D.D.E.A.D.D. (directions départementales de l’écologie, de l’aménagement et du développement durables ) la responsabilité de l’élaboration de l’ensemble des plans de prévention des risques ( P.P.R ) naturels et technologiques aujourd’hui répartie entre les D.D.E ( risque inondation et glissement de terrains ), la D.D.A.F. ( risque feux de forêts) et les S D.R.I.R.E. ( pour les risques technologiques) avec si besoin transfert des personnels correspondants vers les D.D.E.A.D.D ;

n confier aussi aux D.D.E.A.D.D. les compétences de l’Etat au niveau départemental en matière de gestion des eaux et de déchets avec si besoin transfert des personnels correspondants vers les D.D.E.A.D.D ;

n de confier à d’anciens directeurs et agents des DIREN la moitié au moins des directions des nouvelles DIREADD (directions régionales de l’écologie, de l’aménagement et du développement durables ).

n d’unifier les corps des fonctionnaires relevant traditionnellement de l’équipement et de l’environnement.

3 ) Renforcer le contrôle de légalité de l’Etat sur les actes des collectivités décentralisées intervenant en matière d’écologie, d’aménagement et de développement durables :

— Confier ce contrôle de légalité aux directeurs régionaux de l’écologie, de l’aménagement et du développement durables

Il est proposé de confier aux directeurs régionaux de l’écologie, de l’aménagement et du développement durables ( DIREADD) le contrôle de légalité de tous les actes des collectivités situées dans le périmètre régional intervenant en matière d’écologie, de développement et d’aménagement durables.

Plus éloignés des communes de base, indépendants des préfets, ces hauts fonctionnaires seraient ainsi en mesure d’assurer un contrôle strict et véritable de l’application des lois et de saisir le juge administratif de toute illégalité constatée.

En effet, il a été souvent constaté que :
  les préfets ne déféraient pas au juge administratif des documents d’urbanisme illégaux, au regard par exemple de la loi littoral, alors que ces illégalités avaient été préalablement portées à la connaissance des communes concernées ; - que les agents des D.I.R.E.N. comme des D.D.E. avaient une parfaite connaissance des illégalités des documents d’urbanisme contestés par des habitants d’une commune ou par des associations, mais que cette vigilance ne s’était pas traduite en actes de la part du préfet concerné par une saisine du tribunal administratif .

   Rendre le contrôle de légalité obligatoire en matière d’écologie, d’aménagement et de développement durables :
   Le deuxième point essentiel de la réforme proposée serait de rendre obligatoire l’exercice par ces nouveaux directeurs régionaux du contrôle de légalité et la saisine du juge administratif de tout acte illégal.

Il va de soi qu’une telle réforme, qui confierait à ces directeurs régionaux du développement durable le contrôle de l égalité en matière d’urbanisme, mais aussi plus généralement en matière d’écologie, de développement et d’aménagement durables nécessite un texte législatif spécifique.

Un texte législatif de ce type pourrait donc être proposé et adopté par le Parlement : « Tous les actes des collectivités décentralisées intervenus en application des codes de l’urbanisme, de l’environnement, du tourisme, du code forestier, du code rural, du code des ports maritimes et du code général de la propriété des personnes publiques sont transmis au directeur régional de l’écologie, de l’aménagement et du développement durables. Le directeur régional de l’écologie, de l’aménagement et du développement durables est tenu de déférer au juge administratif compétent tous les actes précités des collectivités décentralisées qu’il estime illégaux. ».

4 ) Renforcer les pouvoirs du juge administratif en matière d’écologie, de développement et d’aménagement durables :

Les pouvoirs du juge administratif ont certes été renforcés ces dernières années. Mais, il n’exerce de manière générale en matière d’écologie, d’aménagement et de développement qu’un contrôle d’excès de pouvoir et ne peut adresser des injonctions à l’administration que si celles-ci lui sont demandées. Les pouvoirs du juge administratif français en la matière sont largement inférieurs à ceux de ses collègues allemands ou italiens qui disposent d’une panoplie de moyens bien plus étendus (recours plus étendu à l’expertise, suivi plus strict de l’ exécution de ses décisions ). C’est pourquoi, il est proposé :

n de généraliser à l’ensemble des contentieux de l’écologie, de l’aménagement et du développement durables les pouvoirs de pleine juridiction du juge administratif ( qui lui permettent notamment de prescrire d’office une expertise ou d’ordonner à l’administration des prescriptions ).

Il pourrait être inséré au début du code de l’urbanisme et du code de l’environnement une disposition législative ainsi rédigée : « Toutes les décisions prises en application du présent code sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ».

  mettre en place un système de mutualisation ou d’assurance pour financer les expertises :

De plus en plus, le juge administratif est amené à ordonner de lourdes et coûteuses expertises environnementales afin d’examiner et de quantifier la pollution de l’air, des eaux, ou encore les risques naturels.

Certes, en vertu du principe pollueur-payeur, ces expertises souvent, en cas de pollution ou d’atteinte même minime à l’environnement seront mis à la charge de l’exploitant ou de l’administration ayant autorisé l’installation ou l’activité.

Mais ces expertises, surtout en référé, sont à la charge provisoire du demandeur, et donc souvent d’une association demanderesse dotée de faibles moyens, comme a eu l’occasion de le noter le Conseil d’Etat et comme nous l’avons déjà relevé ci-dessus.

Ne pourrait-on pas envisager dès lors un système de mutualisation ou d’assurance permettant de mettre en place, sous le contrôle du ministère, une véritable financement de ces expertises en vue d’assurer la réalisation d’expertises indépendantes des acteurs économiques ? Une telle réforme nécessiterait à l’évidence un texte législatif.

5 ° ) Favoriser l’adoption rapide d’une convention internationale en faveur d’un développement durable des espaces littoraux méditerranéens :

La France, qui souhaite le développement d’une « Union méditerranéenne » devrait encourager et accélérer les travaux d’élaboration et d’adoption du protocole annexe à la convention de Barcelone sur la Méditerranée, protocole à l’étude à Split (Croatie ) et qui serait une véritable loi littoral à l’échelle de l’ensemble du bassin méditerranéen.

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Les réponses à ce message (1) Classer par sujet, inverse Classer par sujet
Auteur Classer par auteur, inverse Classer par auteur, inverse
Date Classer par date, inverse Classer par date
papazouf
8/10/2007
simple remarque

Vous suggérez que les associations de protection de l’environnement ne soient plus tout à fait soumises au droit commun, en particulier en ne les condamnant jamais aux dépens.

Mais voyons, si un tribunal vous condamne c’est pour une transgression de la loi, vis à vis de quiconque. Ce peut être pour mauvaise foi, calomnie, et toutes sortes de choses de ce genre.

Ainsi vous voudriez pouvoir diffuser et dire ce qui vous passe par la tête sans trop chercher le bien fondé d’une affirmation et si cette dernière s’avérait erronée ne pas en supporter les conséquences pécunières sous prétexte que vous êtes une association de défense de l’environnement.

Comme toute association, ayez suffisamment d’adhérents, demandez-leur une cotisation en rapport avec vos activités et leurs implications, et vous pourrez vivre et prospérer sans faire appel aux deniers publics.

Pour atteindre cet objectif il faut et il suffit de proposer des discours ayant un contenu et de la densité.

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